La notion d’ouvrage constitue un point clé du droit de la construction.
En effet, les garanties des constructeurs ne sont mobilisables, que si elles découlent de la réalisation d’un ouvrage ayant entraîné des désordres.
Le Code Civil ne donne pas de définition précise de l’ouvrage.
C’est donc la jurisprudence qui a donné les contours de cette notion.
La conception actuelle des Tribunaux est particulièrement étendue, permettant ainsi de couvrir un large panel d’hypothèses.
Pour apprécier la qualification de l’ouvrage, la Cour de Cassation, caractérise notamment l’étendue des travaux, l’ancrage ou l’immobilisation, l’atteinte à l’essence du bâtiment, l’utilisation de techniques de travaux de bâtiment.
La notion d’immobilisation de la construction est donc un élément de caractérisation d’un ouvrage.
Une construction mobile, sans fondations ancrées dans le sol n’est donc pas un ouvrage.
Ainsi, une maison mobile, simplement posée sans travaux de fondations, ne constitue pas un ouvrage (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 avril 1993, n°91-14.215).
En revanche, l’implantation de bungalows fixés sur des plots et longrines en béton par des plaques de fer, sans pouvoir ni être déplacés, ni transportés constituent un ouvrage (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 janvier 2003, n°01-13.358).
La notion de travaux de construction est également une notion clé dans l’appréciation de la qualification de l’ouvrage.
Les travaux de construction peuvent être caractérisés par l’importance des travaux réalisés (ex : travaux de rénovation lourds), leur nature ou spécificité ou par l’adjonction de matériaux ou de matière.
Le présent arrêt, rendu le 10 novembre 2021 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, chambre spécialisée dans le domaine de la construction, se tient donc dans la lignée de la position jurisprudentielle selon laquelle la qualification de l’ouvrage repose sur la notion de l’immobilisation ou de l’incorporation de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction.
En l’espèce, il s’agit de travaux d’aménagement et de terrassement, consistant à creuser et à déplacer la terre, sans incorporation de matériaux de construction dans le sol.
En l’absence des critères d’immobilisation et de travaux de construction, la Cour de Cassation, sans surprise, a rejeté la qualification d’ouvrage :
« Une cour d’appel, qui constate que l’entrepreneur a réalisé des travaux de terrassement et d’aménagement du terrain, qui n’incorporent pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction et que les dommages se sont produits avant la réalisation de tout ouvrage, retient à bon droit que les travaux réalisés ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 1792 du code civil. »
Cet arrêt publié au bulletin, est donc un arrêt de principe, dans la continuité de la jurisprudence actuelle sur la notion d’ouvrage.