Réparation du dommage corporel

Les préjudices corporels

Le cabinet intervient pour défendre toutes les victimes de préjudices corporels.

Les préjudices corporels sont la conséquence de dommages.

Le dommage corporel, précède le préjudice.

Il est une atteinte sous toutes ses formes, physique et psychologique, du corps ou de l’esprit, sur une personne qu’on peut qualifier de victime.

Ces dommages peuvent être consécutifs à différents types d’accident :

  • Accidents de la vie courante ou accidents domestiques,
  • Accidents de la circulation,
  • Agressions,
  • Accidents médicaux,
  • Accidents du travail.

Le Droit du Dommage Corporel organise les modalités de la réparation des dommages et de l’indemnisation des préjudices.

Il répond au principe clé de la réparation intégrale des conséquences du ou des dommages subis.

Dans ce contexte, et en l’absence de loi ou règlement énonçant les préjudices indemnisables, la Nomenclature Dintilhac a été créée en 2005, et s’est imposée en tant que classification des préjudices physiques et psychologiques, patrimoniaux et extra-patrimoniaux que connaissent les victimes d’accident.

Elle a permis une uniformisation des évaluations en matière de dommage corporel.

Cette nomenclature qui ne constitue ni une loi ni un règlement, est appliquée par toutes les juridictions, les assureurs, et les institutions.

Nomenclature Dintilhac

Les préjudices patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation*)

  • Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : les dépenses hospitalières, pharmaceutiques et parapharmaceutiques supportées par la victime entre la date de son accident et la date de la consolidation, non pris en charge par les organismes sociaux ;
    • Frais divers (F.D.) :
      • Tous les frais nécessaires à la victime et à sa charge, entre le moment de son accident et la date de la consolidation (honoraires médicaux, frais de transports, expertises etc.),
      • Assistance Tierce Personne Temporaire (A.T.P.T) : assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, qui vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, jusqu’à la consolidation, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
    • Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : toute perte de revenus de la victime, du fait de son incapacité à travailler, due à l’accident subi.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation*)

  • Dépenses de santé futures (D.S.F.) : dépenses médicales qui seront à charge de la victime et à indemniser après la consolidation, calculées sur la base de l’avis d’un médecin (frais médicaux certains ou prévisibles), déduction faite de toute prise en charge par les organismes sociaux ;
  • Frais de logement adapté (F.L.A.) : incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un logement mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc) ;
  • Frais de véhicule adapté (F.V.A.) : les frais supplémentaires en raison de l’achat d’un nouveau véhicule (pas de véhicule actuel ou impossibilité d’aménager le véhicule actuel de la victime), les frais d’aménagement du véhicule actuel de la victime ;
  • Assistance par tierce personne (A.T.P.P) : assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, qui vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
  • Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) : perte ou diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation ;
  • Incidence professionnelle (I.P.) : séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible, la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, abandon de l’activité professionnelle, risque de perte d’emploi, perte de chance de bénéficier d’une promotion, etc ;
  • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.) : perte d’années d’études, retard scolaire ou de formation, modification de l’orientation professionnelle, renonciation à une formation, etc.

Les préjudices extrapatrimoniaux

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation*)

  • Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, les troubles dans les conditions d’existence, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire ;
  • Souffrances endurées (S.E.) : souffrances physiques et morales, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation ;
  • Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : les conséquences jusqu’à la consolidation de l’accident sur l’apparence physique de la victime.

Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation*)

  • Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales), perte de qualité de vie ;
  • Préjudice d’agrément (P.A.) : répare l’impossibilité ou les gênes pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
  • Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : les conséquences définitives de l’accident sur l’apparence physique de la victime ;
  • Préjudice sexuel (P.S.) : il existe trois types de préjudices de nature sexuelle :
    • Préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
    • Préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
    • Préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer ;
  • Préjudice d’établissement (P.E.) : perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
  • Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.) : permet le cas échéant, d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais.

Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (hors consolidation*)

  • Préjudices liés à des pathologies évolutives (P.EV.) : poste de préjudice hors consolidation, qui concerne toutes les pathologies évolutives.

Les victimes indirectes sont également indemnisées :

En cas de décès de la victime directe

  • Préjudices Patrimoniaux :
    • Frais d’Obsèques : frais de cérémonie, de caveaux, etc, sur justificatifs ;
    • Pertes de revenus des proches : préjudice économique résultant de la perte des revenus d’un proche décédé, en cas de communauté de vie économique ;
    • Frais Divers des Proches : déplacements, éventuellement les hébergements causés par le décès d’un proche.
  • Préjudices Extrapatrimoniaux :
    • Préjudice d’accompagnement : préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès, sous réserve de la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles ;
    • Préjudice d’affection : préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.

En cas de blessure de la victime indirecte :

  • Préjudices Patrimoniaux :
    • Pertes de revenus des proches : interruption d’activité professionnelle pour assurer une présence auprès du blessé, frais supplémentaires et liés aux blessures de la victime directe (ex : engagement d’une personne pour garder la victime directe) ;
    • Frais Divers des Proches : déplacements, éventuellement les hébergements causés par les blessures d’un proche.
  • Préjudices Extra Patrimoniaux :
    • Préjudice d’affection : préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe,
    • Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels : troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint.

* Qu’est-ce que la consolidation ?

La consolidation est une notion médico-légale qui désigne le moment où les lésions de la victime sont fixées et ont pris un caractère permanent.

Autrement dit, est consolidée la victime dont l’état de santé n’est plus susceptible d’évolution.

La notion de consolidation présente alors un double intérêt dans l’indemnisation des victimes de dommages corporels.

D’une part, cela permet de déterminer le moment à partir duquel les préjudices de la victime seront considérés comme permanents et non pas temporaires et de fixer ainsi les incidences des séquelles que présente la victime pour sa vie actuelle et future.

D’autre part, la consolidation constitue le point de départ du délai de prescription de 10 ans pour agir en réparation d’un dommage corporel.

Le schéma classique vers l’indémnisation

Rente ou capital ?

Le versement des indemnisations de préjudices peut s’effectuer à différents moments, sous forme de rente ou de capital selon les situations, selon différents barèmes d’indemnisation des préjudices corporels.

La rente est soumise à l’impôt sur le revenu au contraire du capital.

La rente permet toutefois une sécurité à la victime, puisqu’elle ne pourra pas dilapider son argent, et percevra régulièrement un versement.

Il conviendra selon les cas, de discuter de la solution la plus opportune.

Quand solliciter le règlement de l’indemnisation ?

Dans tous les cas, la victime peut rapidement après l’accident solliciter par le biais de son avocat le règlement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive.

Cette provision va permettre à la victime de faire face aux premières dépenses générées par l’accident. Soulignons qu’il est fréquent que les compagnies d’assurance rechignent à verser des provisions à la victime, d’où l’intérêt, ici encore, de recourir à un avocat, voire de saisir la juridiction compétente.

L’indemnisation du dommage corporel repose sur l’idée que l’on doit réparer votre préjudice, tout votre préjudice, rien que votre préjudice.

La réparation du préjudice corporel consiste à prendre en compte l’aspect anatomique, fonctionnel, physiologique pour établir très exactement le montant de l’indemnisation qui est due.

L’indemnisation est individualisée, en fonction non seulement de l’accident, qui emporte des particularités de procédures propres, mais également de la situation de la victime, personnelle, professionnelle, et médicale

Les différents types d’accidents

Indemnisation des accidents de la circulation

La loi BADINTER a prévu que le préjudice des victimes d’accidents de la circulation, qu’ils soient passagers, piétons ou bien encore cyclistes puisse être indemnisé en toutes circonstances.

La loi du 5 juillet 1985, dite « loi Badinter », prévoit un régime d’indemnisation automatique pour les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur autre que celui conduit par la victime.

La loi Badinter intervient également pour les victimes conductrices, dans des conditions plus restrictives, dans la mesure où la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.

Au contraire, les victimes non conductrices sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

Cette loi impose à l’assureur un certain nombre d’obligations dont la vocation est de garantir l’indemnisation effective et rapide de la victime.

Ainsi, l’assureur du véhicule impliqué est-il tenu de faire parvenir à la victime, dans les 8 mois suivants l’accident, une offre d’indemnisation comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice corporel et matériel.

Cette procédure d’indemnisation repose sur le principe de la transaction amiable entre l’assureur et la victime, sans intervention judiciaire ; elle présente ainsi l’avantage de la rapidité.

Néanmoins, faute d’intervention judiciaire, elle présente surtout le risque majeur pour la victime de voir son préjudice indemnisé très en dessous de sa valeur réelle.

En effet, l’assureur a tout intérêt à offrir une indemnisation la plus basse possible.

Il convient en conséquence d’être extrêmement prudent quant à la proposition formulée par l’assureur et de prendre conseil auprès d’un avocat.

Une négociation rigoureuse et, à défaut, une procédure judiciaire, permettent d’obtenir une prise en charge réelle des préjudices subis par la victime.

L’intervention de l’avocat permet d’obtenir, par le biais d’un éclairage sur vos droits, une indemnisation plus juste, conforme au principe de la réparation intégrale.

Responsabilité Médicale

La responsabilité médicale peut être engagée dans différents cas :

  • Faute du praticien ou de l’établissement : hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
  • Accident médical non fautif : en cas de complication non fautive, c’est l’ONIAM qui indemnise les victimes, si un seuil de préjudice d’une certaine gravité est atteint (24 % d’incapacité, 6 mois d’arrêt de travail, ou troubles graves dans les conditions d’existence
  • Infection nosocomiale : les établissements, services et organismes sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère, à défaut, et sous réserve d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ou en cas de décès provoqués par ces infections nosocomiales, c’est l’ONIAM qui intervient.

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) est un établissement public créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Il a pour mission d’organiser le dispositif d’indemnisation amiable, rapide et gratuit des victimes d’accidents médicaux.

Dans la mesure où il s’agit de la solidarité nationale, l’ONIAM dispose de son barème propre, inférieur à ce qui est alloué par les juridictions.

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a mis en place un dispositif amiable, rapide et gratuit de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux consécutifs à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Ce dispositif repose sur les Commissions de Conciliation et d’Indemnisation (C.C.I.).

Les CCI ont une double mission, concilier et indemniser :

  • Favoriser la résolution des conflits entre usagers et professionnels de santé par la conciliation, directement ou en désignant un médiateur.
  • Permettre l’indemnisation : des victimes d’accidents médicaux dont le degré de gravité est supérieur au seuil fixé par le décret du 4 avril 2003 ; des victimes d’un accident médical grave, ayant pour origine un acte de prévention, un acte de diagnostic ou un acte thérapeutique, à condition que l’acte en cause soit postérieur au 4 septembre 2001.

Les CCI sont ainsi généralement saisies lorsqu’une infection nosocomiale ou un doute subsiste sur la faute.

La procédure des CCI a pour avantage son coût, dans la mesure où l’avocat n’est pas obligatoire, et que les frais d’expertise sont pris en charge par la solidarité nationale.

C’est la raison pour laquelle la CCI filtre les demandes, et ne prend que les dossiers dans lesquels un préjudice suffisamment grave pour faire intervenir potentiellement l’ONIAM est identifié.

Il est également possible, notamment en cas de faute identifiée, ou d’absence des critères de gravité requis, de saisir le Juge des référés du Tribunal Judiciaire en cas de responsabilité d’une personne privée ou d’établissement de droit privé, ou du Tribunal Administratif en cas de responsabilité d’un établissement de santé public.

En termes d’indemnisation, si les Tribunaux de l’Ordre Judiciaire et de l’Ordre Administratif appliquent la nomenclature Dintilhac, les indemnisations allouées par les Tribunaux Administratifs sont moins généreuses que celles attribuées par les Tribunaux de l’Ordre Judiciaire.

Droit pénal des victimes

J’assiste les victimes du dépôt de plainte pénale, jusqu’à l’audience pénale et/ou l’audience sur intérêts civils, en passant par l’instruction, avec les différents interrogatoires et confrontations possibles.

J’assure ainsi la constitution de partie civile de ses clients par devant le Tribunal Correctionnel et/ou la Cour d’assises, et défendre les intérêts des victimes.

Après l’audience liquidant les préjudices de la victime, et en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices des clients, il est possible de saisir :

  • Soit la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions) :
    • Indemnisation totale : à condition que les infractions aient soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit constituent des tortures ou actes de barbarie, des violences, des menaces, des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne, un viol, un inceste, une agression sexuelle, la réduction en esclavage, l’exploitation de personnes réduites en esclavage, la traite d’êtres humaines, le proxénétisme et les infractions qui en résultent, le travail forcé, la réduction en servitude, les atteintes sexuelles sur un mineur de quinze ans, et qu’elles aient été commises sur une victime de nationalité française, ou sur le territoire national, exception faite des accidents de la circulation, des actes de terrorisme, les victimes de l’amiante, un acte de chasse ou de destruction des animaux ;
    • Indemnisation au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources en cas :
      • D’atteinte à la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois,
      • De vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds ou destruction, dégradation ou détérioration d’un bien lui appartenant, si la victime ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, et si ses ressources sont inférieures au plafond d’aide juridictionnelle.
  • Soit le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions), pour toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation devant la CIVI (indemnisation plafonnée).

Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) est l’organisme chargé d’indemniser les victimes en cas d’infraction au titre de la solidarité nationale, à laquelle chaque assuré contribue.

Il se retourne ensuite contre les auteurs des dommages afin d’obtenir le remboursement des sommes versées aux personnes victimes.

J’assure la saisine de ces différentes instances, en vue d’obtenir au plus vite, et au mieux, l’indemnisation de mes clients.

Accidents du travail, fautes inexcusables

L’indemnisation de l’accident du travail est prise en charge par la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque l’accident est un accident de la circulation (accident de trajet, accident de mission), l’indemnisation des préjudices sera appréhendée au travers des dispositions de la Loi Badinter.

Selon le « taux d’incapacité ou d’invalidité », une rente ou un capital pourra être octroyé au salarié.

Cette indemnisation est versée par la CPAM.

La faute inexcusable de l’employeur correspond au manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat révélé par un accident du travail.

L’employeur aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir.

La reconnaissance de la faute inexcusable résulte d’un accord amiable entre la victime et son employeur diligenté par la CPAM, ou à défaut, d’une décision de la du Pôle Social du Tribunal Judiciaire.

L’intérêt pour la victime de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur est d’obtenir une majoration de sa rente et la réparation des préjudices non indemnisables par la sécurité sociale.

Ainsi, il s’agit dans un premier temps, de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur devant le Pôle Social, puis après expertise ordonnée par le Tribunal, de solliciter la liquidation des préjudices non indemnisés par la sécurité sociale.

Les préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable de l’employeur sont les suivants :

  • Assistance tierce personne temporaire,
  • Déficit fonctionnel temporaire,
  • Souffrances Endurées,
  • Préjudice Esthétique,
  • Frais de véhicule adapté,
  • Frais de logement adapté,
  • Préjudice d’Agrément,
  • Préjudice sexuel,
  • Préjudice scolaire, universitaire,
  • Perte ou diminution de promotion professionnelle.

La procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut être couplée avec la procédure pénale.

L’employeur peut en effet être condamné pénalement au titre de la violation d’une infraction aux règles de sécurité.

Un salarié victime d’un accident du travail qui est également un accident de la circulation survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par son employeur ou co-préposé, peut également solliciter une réparation complémentaire aux indemnités forfaitaires de base servies par la Sécurité sociale à la fois devant le Tass en reconnaissance de faute inexcusable et/ou devant les juridictions civiles en application de la loi « Badinter ».

Accidents de la vie

L’indemnisation des accidents de la vie dits domestiques ne sont pas indemnisés par l’assurance habitation, ne peuvent être pris en charge que si la victime a souscrit un contrat « accident de la vie ».

Dans le cas contraire, la victime bénéficiera du traitement classique de l’assurance maladie et de sa mutuelle.

On peut donc considérer que les accidents domestiques sont parmi les plus difficiles à indemniser parce que les moins bien couverts de façon générale.

Les Honoraires

Il est important de rencontrer un avocat spécialiste du dommage corporel aussi rapidement que possible afin de lui permettre de bien orienter le processus d’indemnisation.

L’honoraire de l’avocat correspond à la rémunération du travail fourni par celui-ci.

Lorsque l’avocat intervient très tôt, il ne subit pas l’expertise mais l’encadre efficacement en s’assurant de l’indépendance de l’expert et de sa compétence spécifique pour la blessure ou le handicap concerné.

Par ailleurs, l’avocat bâtira la mission à laquelle devra répondre l’expert, assurant la reconnaissance de tous les postes de préjudice et adaptant les questions posées au rythme de l’évolution des blessures corporelles de la victime.

En tout état de cause, il est important que les victimes d’accident corporel soumettent toujours leur situation à un avocat indépendant avant de signer une transaction qui les engage.

L’avocat spécialisé permet d’obtenir une juste indemnisation, et de vous faire connaître l’intégralité de vos droits, afin de vous conseiller au mieux sur la stratégie à adopter.

La question des honoraires est abordée en toute transparence au début du dossier, et s’accompagne de la signature d’une convention d’honoraires.

L’honoraire correspond simplement à la rémunération du travail fourni par l’avocat.

Les honoraires de l’avocat sont libres.

Mais ils se doivent d’être mesurés, adaptés à la situation du justiciable et proportionnels au volume et à la complexité des tâches dévolues à l’avocat.

Selon le dossier, l’avocat travaille soit à l’heure, soit au forfait par diligence.

Le premier rendez-vous est facturé 90€ HT (soit 108 € TTC). Ce montant sera déduit du montant total des honoraires en cas de poursuite ensemble du dossier.